Leur contrat de mariage :
L’an mil-six-cent-quatre-vingt-dix-huit et le dix-huitième jour du mois de juin après midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre devant nous notaire royal soussigné et témoins bas nommés constitués en leurs personnes André Lapeyre laboureur fils légitime et naturel de feu André Lapeyre et de Thoinette Aragoune du village de Drigas paroisse d’Hure au diocèse de Mande d’une part et honnête fille Philipe Seguine fille légitime et naturelle de Pierre Seguin travailleur et de Anne Fumelle du village de La Marsanne paroisse de Saint Préjet de Tarn audit diocèse d’autre, procédant lesdites parties futurs mariés de l’avis et conseil ledit Lapeyre de ladite Aragoune sa mère comme résulte de l’acte de restitution d’hérédité de ce jour d’hui, de Pierre Lapeyre maître bridier son frère, de maître Pierre Lapeyre maréchal son oncle, de maître Pierre Aragon de Rouveret son cousin germain, et ladite Seguine de celui de sesdits père et mère, de Pierre Seguin son frère et donataire, de Jean Pierre Seguin son autre frère et de plusieurs leurs autres parents et amis ici présents en qualité de témoins ci-après nommés lesquels parties futurs mariés ont promis se prendre et épouser l’un l’autre en l’église catholique apostolique et romaine à la première réquisition de l’un d’eux les annonces ayant été dûment faites et publiées en chacune des paroisses en conséquence de pactes de mariage sur ce faits et arrêtés entre parties à peine de tous dépens dommages et intérêts, en second lieu qu’en faveur et considération du présent mariage charges et supportation d’icelui ledit Pierre Seguin en qualité de donataire de sesdits père et mère a donné et constitué en dot à ladite Philipe Seguine sa sœur fiancée pour tous les droits de légitime qu’elle pourrait prétendre sur leurs biens la somme de trois-cents livres deux robes faites et garnies l’une de cadis de Nismes et l’autre drap de maison et douze livres de laine serge pour faire corset à ladite Aragoune une couverte de pays ou pour la valeur d’icelle huit livres deux linceuls toile de maison cinq brebis bonnes et compétentes avec leur toison se prenant ladite constitution du chef paternel la somme de deux-cent-soixante livres et meubles susdits et quarante livres du chef maternel en augmentation de laquelle constitution ledit Seguin donne à sadite sœur fiancée de bonne amitié qu’il lui porte de son chef la somme de trente livres faisant jointes celle de trois-cent-trente livres payable ladite entière constitution cent-cinquante livres ladite robe cadis de Nismes linceuls et brebis le jour de la solennisation du présent mariage ensemble lesdites douze livres de laine pour le corset et ladite couverte et l’autre robe dans trois ans après et à l’égard du restant de ladite constitution ledit Seguin comme procède sera tenu les payer auxdits futurs mariés en payes annuelles et égales de vingt livres chacune dont la première paye en sera faite du jour de la Saint Michel en un an et ainsi continueront à pareil jour jusque à fin de payement et recevant lesquelles sommes et choses susdites ledit futur époux sera tenu icelles reconnaître et assurer sur tous et chacun ses biens présents et avenir pour et advenant lieu de restitution le tout être rendu et restitué à qui de droit sera, demeurant convenu entre les futurs mariés que venant à décéder l’un avant l’autre et si c’est par ledit Lapeyre en ce cas a donné à ladite Seguine sa fiancée par prédécès et gain nuptiale la somme de cent livres et par même droit venant ladite Seguine à prédécéder ledit Lapeyre son fiancé lui a donné la somme de cinquante livres payable au survivant des biens du prémourant dans l’an de celui qui décèdera le premier à l’observation de quoi lesdites parties une chacune d’elles comme les touche et concerne ont obligé et hypothéqué tous et chacun leurs biens présents et avenir qu’ont soumis aux cours de leur ordinaire présidial sénéchal et conventions royaux de Nismes et autres à ce nécessaires et ainsi l’ont promis avec d’eux renonciation fait et récité audit La Marsanne maison dudit Seguin constituant présents messire Pierre Rodier prêtre et recteur dudit Saint Préjet, maître Barthélémy Vergnet marchand dudit La Marsanne, sieur Joseph Raynal, maître Pierre Boulet bâtier de Drigas, sieur Pierre Liquier marchand et Jean Baptiste Michel de Meyrueis signés, maître Jean Malzac marchand de Montignac et Pierre Persegol de La Malène qui ont dit ne savoir signer et autres ici présents ni lesdites parties et nous Pierre Michel notaire royal dudit Meyrueis requis et soussigné.
Sépulture de Philippe Seguin :

Philippe seguin de drigas agée d’environ septante ans, après avoir confessé et reçu le sacrement de l’extrême onction est décédée le sixième fevrier mil sept cens cinquante un et a été enterré dans le cimetiere de cette parroisse le jour suivant en presence d’antoine gal, louis valgalier, louis michel et guillaume arnal tous de drigas et illiterés. Rouveyre curé