Le testament de Anne :
L'an mil sept cent vingt trois et le vingt cinq jour du mois de mars apres midi par devant nous notaire royal de meyrueis s'est présenté Antoine flavier laboureur du village de Rieysse paroisse de la malène qui nous a dit que Anne Arnal veufve de louis Flavier sa mère se trouvant dangereusement malade, et n'y ayans point de notaire dans lad paroisse aurois prié Me Galonier prêtre et curé d'icelle de vouloir recevoir son testament et dernières dispositions de ses biens. Ce que led Me Galonier auroit fait en présence de temoins le troisieme decembre mil sept cent dix huit en défaut de notaire, et d'autant que suivant les lois et déclarations de sa majesté led testament doit estre enregistré dans le registre d'un notaire pour faire foy d'acte publié et lui servir ainsi qu'il appartiendra, il nous remet lad disposition ausd fins de l'enregistrer dans notre registre. Ce que nous avons fait à l'instant de teneur.
L'an mil sept cent dix huit et le troisieme jour du mois de décembre apres midi regnant tres chetien Louis quinze Roy de france et de Navarre par devant nous prestre et curé du lieu et paroisse de la malene soubsigné et témoins bas nommés a été en sa personne Anne Arnal veuve de louis flavier du lieu de Rieysse paroisse dud la malene laquelle etant dangereusement malade, saine pourtant de tous ses sens memoire et entendement et ne pouvant pas comodement apeler un notaire a cause de l'eloignement des lieux nous a prié nousd Curé de prendre et recevoir son testament ou déclaration de derniere volonté en la forme et maniere que s'ensuit, et premierement s'est munie du signe de la croix, a recommandé son ame à dieu la prié de luy faire misericorde et de la recevoir dans son paradis, et cella par les merites de la mort et passion de nêtre sauveur Jesus christ, Item veut et entend lad testatrice que lorsque son ame sera separée de son corps être ensevelie dans le cimetiere dud la malene, et que les honneurs funebres loui soient faites par son heretier bas nommé suivant l'ancien usage de lad paroisse de la malene, Item donne et legue a chacun de ses enfants ou filles qui sont, Antoine, Pierre, Catherine, jeanne et Antoinette Flavier, telle legitime que de droits sur le nombre de cinq enfants. Item donne et legue a tous ses autres parents la somme de cinq sols entre eux divisibles et a eux payables le lendemain apres son deces, et veut qu'avec ce ils soient contents et ne puissent rien plus prétendre sur sesd biens. Item veut lad testatrice que la legitime de ses enfants ou fille leur soit payée a chacun lorsqu'ils se marieront ou qu'ils auront atteint l'âge de majorité, et en tous et chacuns ses biens que lad testatrice a déclaré etre de la valeur de soixante cinq livres sans que sad declaration porte aucun prejudice a son heritier, noms, droits, voix et actions, meubles et immeubles, presents et avenirs en quoy quils consistent ou puissent consister a fait, institué et de sa propre bouche nommé son heritier universel et general et particulier Antoine flavier son fils, et telle a dit etre sa dernière volonté, voulant que le present testament vaille comme tel, codicille et donation a cause de mort, cassant et annulant tous autres testaments par elle ci devant faites si point y en a, voulant que le present sorte a son plein et entier effet, fait et passé aud lieu de Rieysse dans la maison de lad testatrice, present Jean fezandier de la Malène, Jean Almeras, pierre gal, Estienne varaille, gabriel contasti tous dud Rieysse, Jacques pourtalier et pierre Julien de la volpeliere paroisse de St pierre des tripiers illiterés et nous Jean Jean François galonier pretre et curé dud la malène de ce requis. Galonier curé signé aud testament remis dervers nous Jean gely notaire royal reservé de la ville et baronnie de meyrueis soubsigné qui demeurera ici attaché.