Jean Boulet et Hélix Michel

Jean BOULET Hélix MICHEL
Laboureur  
(~1560-1610)
50 ans
(~1560-1640)
80 ans
Catholique Catholique
Originaire de Cabrières (Mas-Saint-Chély) ??
Lieu de vie du couple : Cabrières
Lien GENEANET

 

Jean, laboureur de Cabrières, est certainement né vers 1570. Ses parents se nommaient Pierre BOULET et Agnès GAL. Son frère Étienne est également mon ancêtre. Il est cité en 1581 dans le testament de son père Pierre. On ne trouve pas grand-chose le concernant dans les archives jusqu'à son testament enregistré le 9 mars 1610 auprès de Me Pierre Combes, notaire royal de Sainte-Enimie. Il y nomme ses enfants Pierre, Antoine, François et Anne ainsi que ses soeurs Anne et Delphine. Sa femme est également mentionnée. Il fait de son fils ainé Pierre, son héritier universel. 

Je n'ai pas trouvé la filiation de sa femme, Hélix MICHEL. Il y avait à l'époque des Michel à Caussignac, ainsi qu'au Bedos, pas très loin, mais aucun indice qui me permet de la relier à une de ces familles. Hélix teste le 22 décembre 1640 auprès de Me Pierre Gisquet de Sainte-Enimie. Son fils ainé Pierre est décédé ; c'est donc son autre fils Pierre, mon ancêtre, qui est nommé HUG. Elle y cite ses enfants encore vivants et quelques uns de ses petits-enfants. Dans son testament il est dit qu'elle a atteint l'âge de 90 ans ... est-ce exagéré ?

Jean et Hélix ont eu 5 enfants connus :

  • Pierre l'ainé, dit "plus vieux", mulatier à Sainte-Enimie, est décédé avant 1631. Il était mari de Hélix MANSAR. Deux de ses enfants, Antoine et Hélix, sont cités dans le testament de leur grand-mère.
  • Pierre, dit "plus jeune", mon ancêtre, époux de Isabeau BOUSQUET.
  • Antoine, époux de Catherine FAGES de Montignac, hameau où il s'est installé.
  • Anne, épouse d'Antoine VALES des Douzes, paroisse de la Parade.
  • François, cité dans le testament de son père, mais certainement décédé avant 1640.

L’an après la nativité de notre seigneur Dieu Jésus Christ mil-six-cent-dix et le neuvième jour du mois de mars avant midi régnant notre très chrétien prince Henry par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présents et advenir soit notoire qu’en présence de moi notaire royal soussigné et des témoins bas nommés, personnellement établi Jehan Boulet vieux fils à feu Pierre laboureur habitant au lieu de Cabrières paroisse de Saint Chély de Tarn diocèse de Mende sain par la grâce de Dieu de ses mémoire et entendement, combien qu’il soit affligé de certaine maladie corporelle, lequel considérant les fragilités de ce monde, et qu’il ni sa personne que ne puisse éviter la mort corporelle moyennant le jugement du grand juge supérieur par devant lequel faut que chacun rende compte de ses actions et faits propres d’ailleurs aussi qu’il n’y a rien de plus certain que la mort corporelle et plus incertain que l’heure d’icelle, et sachant être générale et honnête pendant que chacun est dans ses bon sens et parfaite mémoire qu’il dispose de ses biens que Dieu lui a donné en ce monde, afin que à l’advenir entre ses enfants et autres parents et amis ne puisse sortir aucune question ni procès, par quoi icelui Jehan Boulet aurait avoir pause au dernier jour de sa pérégrination … de bonne affection, et se souvenant de cette … homme sommeille, … … voulant premièrement pourvoir au salut de son âme et après disposer de ses biens noms voix droits et actions et autres que Dieu lui a départi en ce monde afin que la mort ne le surprenne … quand plaira à Dieu l’appeler … a fait et ordonné son dernier testament nuncupatif en la forme et manière que s’ensuit, en premier lieu s’est signé du signe triomphant de la sainte croix disant ‘au nom du père du fils et du Saint Esprit amen’ après a recommandé son âme à notre créateur et rédempteur Jésus Christ et à la benoîte et glorieuse Vierge Marie sa mère et à toute la cour céleste de paradis et a élu la sépulture à son corps lors que son âme sera séparée d’icelui dans le cimetière de l’église paroissiale dudit Saint Chély et au tombeau de ses prédécesseurs devanciers trépassés, et a voulu et ordonné que le jour de son sépulture neuvaine demi-année et chef d’année soient appelés six prêtres chacun desdits jours, auxquels et à chacun d’eux a voulu être livré sept sous tournois et à celui que dira la messe tant pour l’avantage que débet huit sous tournois, item a voulu lui être faites les absolutions accoutumées être faites en ladite … et l’offrande durant la neuvaine d’après son décès de la valeur chaque jour de trois deniers tournois, item a donné au bassin des âmes de purgatoire … en ladite église un mouton … bon compétent et raisonnable, item veut aussi être distribué aux pauvres de ladite paroisse ou d’ailleurs au-devant sa maison six cartes bled mescle de sadite maison en pain cuit et ce sept jours après Saint Jean Baptiste prochain et c’est par une seule fois et avec ce les charges prier Dieu pour son âme, item lègue par droit d’institution légitime part et portion à Pierre plus jeune, Anthoine et François Boulets ses fils légitimes et naturels à chacun d’eux la somme de trente livres tournois payable à chacun vingt livres lors que trouveront parti de mariage et les dix livres restantes à chacun cinquante sous … part d’an en an après lors et immédiatement suivants, item a légué par même droit que dessus à Anne Boulete sa fille légitime et naturelle la somme de trois-cents livres tournois valeur chacune de vingt sous et … deux robes drap et teinture de Languedoc cotte et gonnelle faites et garnies sourtières ou couturières trois couvertes et trois linceuls et sept ouailles bonnes suffisantes et compétentes et sans en comprendre les ouailles que sadite fille a que sont à elle personnellement … et payable lors qu’elle trouvera parti de mariage en tant moins de ladite somme huit-vingts livres tournois lesdites sept ouailles les deux robes une couverte et un linceul et le reste de ladite somme … part continuant icelles payes d’an en an jusque l’entier payement d’icelle … et les deux couvertes et deux linceuls restants en deux payes commençant la première l’an d’après ledit mariage solennisé et l’autre à l’autre année suivante immédiatement, et avec ce a voulu tous sesdits enfants et chacun d’eux susnommés être contents et qu’ils ne puissent autre chose demander sur ses biens les instituant et chacun d’eux à ce moyen héritiers particuliers, et outre tout ce dessus que sesdits fils et fille soient nourris vêtus et chaussés dans sadite maison et au dépens de son héritier bas à nommer et procurant le bien et … d’icelle jusque à âtre colloquer en mariage, item veut et ordonne que tant que Hélips Michelle sa femme vivra soit et demeure dame maîtresse et gouvernante de ses biens nourrie et entretenue d’avec iceux, et en cas que sadite femme ne pourrait être d’accord avec son héritier bas à nommer en ce cas lui lègue et constitue de pension annuelle chacune année payable à chacune fête Saint Michel savoir est quatre setiers bled divisés un setier froment un setier seigle et deux setiers orge dix livres chair salée de pourceau quinze livres fromage le tout … de Roman quatre boisseaux sel cinq cartons huile neuf palmes toile uns de bas drap un de nantal et un … aussi toile chacune année une robe et … manches drap de maison faites et garnies de deux en deux ans, avec permission de pouvoir prendre tant qu’elle vivra ortalie du jardin eau de la citerne raves de la ravière et bois du bûcher pour son usage honnêtement sans contradiction de personne et aussi veut lui être … d’une maison pour habiter garnie d’un châlit muni d’une couverte et deux linceuls, item à légué à Anne et Delphine Bouletes ses sœurs à chacune d’elles dix sous tournois payables par une seule fois, item a légué à tous ses autres parents et amis d’affinité et consanguinité entre tous à diviser la somme de cinq sous tournois payable une seule fois, et avec ce a voulu qu’ils chacun d’eux soient contents et que ne puissent autre chose demander sur ses biens les instituant chacun d’eux héritiers particuliers, et comme l’institution d’héritier soit chef et fondement de tout testament et dernière volonté, et pour ce ledit testateur en tous et chacun ses autres biens noms voix droits et actions meubles immeubles présents et advenir, a fait institué et ordonné et de sa propre bouche nommé son héritier universel et général à savoir est autre Pierre Boulet plus vieux son fils légitime et naturel illec présent et humblement remerciant à sondit père, par lequel a voulu tous et chacun ses légats dessus par lui ordonnés par lui être payés et satisfaits et au cas que ledit Pierre plus vieux son fils et héritier viendrait à décéder sans enfant légitime et naturel en ce cas lui a substitué Pierre Boulet plus jeune son autre fils et légataire susdit et en pareil cas audit Pierre plus jeune a substitué Anthoine Boulet son autre fils et légataire, et en pareil cas audit Anthoine a substitué François Boulet son autre et dernier fils et légataire, et audit François en même cas a substitué la susdite Anne Boulete sadite fille et légataire, ses exécuteurs testamentaires a nommé monsieur le curé dudit Saint Chély absent et Jehan Boulet son frère de Sainte Enimie présent pour faire et accomplir ses légats choses … dessus par lui ordonnés, a dit ledit testateur le présent testament être sa dernière volonté, lequel testament et volonté dernière a loué approuvé homologué ratifié et confirmé, et a voulu que vaille par droit de dernier testament et si ne vaut ou peut valoir par droit de dernier testament a voulu valoir par droit de codicille, et si ne vaut ou peut valoir par droit de codicille a voulu valoir par droit de donation faite à cause de mort ou autre dernière volonté, et par tout autre droit par lequel pourra avoir meilleure valeur et efficace, cassant et révoquant tous autres testament et par lui ordonnés et faits si point en y a et point s’en trouve le présent demeurant en son efficace et valeur, priant et demeurant ledit testateur les témoins ci-après nommés, lesquels il a fait appelés personne ouïe et entende les choses susdites tous et chacun d’eux soient mémoratifs et records d’icelles en temps et lieu, et lesquels icelui testateur a parfaitement connus et de sa propre bouche nommés l’un après l’autre, requérant moi notaire dessous écrit que j’ai à faire un instrument ou instruments à sondit héritier ou légataires … … auxquels appartiendra et desquels sera requis sans toutefois demander … à aucun officier justice ou président, fait et récité audit lieu de Cabrières et dans la maison … dudit testateur il étant assis auprès du feu malade, en présence de Jehan André fils d’autre Jehan soussigné de la ville de Sainte Enimie, André Desfaux du lieu de Blajoux, Pierre Meja, Barthélémy Agulhon et Anthoine et Jehan Teissèdres père et fils dudit Cabrières ne sachant ni le testateur écrire pour se signer témoins à ce appelés spécialement et priés, et de moi Pierre Combes notaire royal des réduits héréditaire dudit office habitant à la ville de Sainte Enimie qui requis et mandé … me suit transporté audit lieu de Cabrières réciter et en note écrire le susdit testament soussigné en foi de ce.

L’an mil-six-cent-quarante et le vingt-deuxième jour du mois de décembre avant midi régnant très chrétien prince Louys par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant moi notaire royal soussigné présents les témoins bas nommés, en personne établie Hellix Michelle veuve à feu Jean Bollet du lieu de Cabrières paroisse de Saint Chély de Tarn diocèse de Mende, laquelle étant en crépitude de vieillesse âgée de quatre-vingt-dix ans et plus étant malade de son corps gisant dans son lit avec saine de ses mémoire été entendement désirant de pourvoir au salut de son âme et de ses biens afin qu’après son décès n’arrive aucun procès question ni différent entre ses enfants et autres parents, auparavant tout oeuvre s’est munie du signe de la sainte croix disant ‘in nomine patris et filii spiritus sancti amen’, après a recommandé son âme à Dieu le créateur et à tous les saints et saintes de paradis et lors que son âme sera séparée de son corps veut que son corps soit apporté en l’église paroissiale dudit Saint Chély et qu’il soit mis et enterré au cimetière de ladite église et tombeau de ses prédécesseurs et que ses obsèques et funérailles soient faites par son héritier bas à nommer suivant la qualité et portée de ses biens …, item lègue au bassin des âmes du purgatoire une ouaille payable après son décès une fois seulement, item a légué aux pauvres de Dieu le jour de sa neuvaine deux cartes blé mescle en pain cuit que veut leur être distribué autant à la demi-année et chef d’année payable une fois seulement, item lègue par droit d’institution légitime part et portion à Anne Bollete sa fille mariée avec Anthoine Vallès du lieu des Douzes paroisse de la Parade la somme de vingt livres tournois payable en solutions annuelles de cinq livres par an commençant l’an après son décès et ainsi continuant jusque à fin de payement et moyennant ce veut qu’elle se contente et ne puisse rien plus demander sur ses biens, item a légué par même droit d’institution légitime part et portion à Anthoine Bollet habitant au lieu de Montinhac la somme de quatre livres tournois payable l’an après son décès et moyennant ce veut qu’il se contente et ne puisse rien plus demander sur ses biens l’instituant quant à ce son héritier particulier, item a légué par même droit à Anthoine Bollet fils à feu Pierre de Sainte Enimie son petit-neveu la somme de quatre livres payable l’an après son décès et moyennant ce veut qu’il se contente et ne puisse rien plus demander sur ses biens, item a légué par même droit à Hellix Bollete sa petite-nièce fille à Pierre Bollet mariée avec Anthoine Aguilhon du Mas Saint Chély la somme de quatre livres tournois payable aussi l’an après son décès l’instituant son héritière particulière, item a légué par même droit à Ysabels Bousquete femme à Pierre Bollet son fils pour les bons et agréables services qu’elle en a reçus et espère recevoir la somme de dix livres tournois payable après son décès, item a légué aussi à Anne Bollete fille à Pierre Bollet sa petite-nièce la somme de dix livres payable après son décès et moyennant ce veut qu’elle se contente et ne puisse rien plus demander sur ses biens, item a légué à tous ses autres parents de son lignage et consanguinité la somme de cinq sols lesquels se diviseront communément entre eux, et parce que l’institution d’héritier est chef et fondement de tout testament pour ce ladite Hellix Michelle testatrice en tous et chacun ses autres biens a fait institué et de sa propre bouche nommé son héritier universel et général savoir est Pierre Bollet son fils aîné lequel charge de payer et acquitter tous et chacun les légats par elle ci-dessus faits, voulant et entendant que ceci soit son dernier et valable testament, cassant et révoquant tous autres qu’elle en pourrait avoir faits ci-devant et s’il ne vaut ou ne peut valoir par droit de dernier testament a voulu qu’il vaille par droit de codicille et s’il ne vaut ou peut valoir par droit de codicille a voulu que vaille par droit de donation faite à cause de mort, ses exécuteurs testamentaires a fait et nommé le sieur curé de l’église paroissiale dudit Saint Chély et Anthoine Bollet son fils auxquels donne pouvoir et puissance de contraindre sondit héritier en cas ne le voudrait faire, priant et requérant les témoins ci-après nommés qu’elle a de sa propre bouche appelés en être mémoratifs, fait et récité audit lieu de Cabrières maison de ladite testatrice en présence de Anthoine Aguilhon dudit lieu, Claude Gal, Louys Gal, Anthoine Gal père et fils dudit lieu, Anthoine Aguilhon du Mas Saint Chély, Pierre Ladet dudit lieu du Mas Saint Chély, Louys Fumel apothicaire et Folcarand Massebiou du lieu de Cauquenas illettrés et de moi notaire royal de la ville de Sainte Enimie requis et soussigné avec ledit Fumel, ladite testatrice n’a su.

Date de dernière mise à jour : 10/02/2023

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