Antoine Maurin
(~1697-1784)
cardeur de laine au Mas de la Font
sosa 572++

Antoine est né vers 1697 au Mas de la Font. Il est le fils de Louis MAURIN et de Marguerite AVESQUE. Antoine est décédé le 29 mai 1784, à l'âge de 87 ans environ.

Marie Ladet
(1700-1731)
sosa 573++

Marie est née le 29 septembre 1700 aux Avens, a été baptisée le 6 octobre suivant en l'église Saint-Hilaire de La Parade. Elle est la fille de Jean LADET et de Catherine GAL. Elle est la dernière d'une famille qui comptait 9 enfants.

Elle est décédée le 2 octobre 1731 au Mas de la Font, à l'âge de 31 ans.

 

 

Leur mariage et leurs enfants

Antoine et Marie se sont mariés religieusement le 21 janvier 1727 dans la Chapelle de la Borie.  Ils ont conclu un contrat de mariage le 17 décembre 1726 à Meyrueis auprès de François Michel, notaire royal de Meyrueis.


Ils ont eu 3 enfants :

  • Antoine, notre ascendant, époux de Marguerite LAPEYRE.
  • Étienne, né le 2 novembre 1729, décédé le 15 avril 1803 à Dargilan, à l'âge de 73 ans.
  • Marie, née le 11 novembre 1730.

Le second mariage d'Antoine

Marie est décédée jeune, en octobre suivant la naissance de sa fille, à l’âge de 31 ans.

Antoine se remarie deux ans plus tard, à la Parade, le 27 octobre 1733 avec Hélène PLANTIER, née le 17 novembre 1710 à Drigas, décédée le 19 octobre 1767 à Mas de la Font.

Il aura de sa seconde femme 9 autres enfants : Antoinette (1734-1738), Marie (1736-1771), Louis (1738-?), Jeanne (1741-1795), Jean-Antoine (1743-?), François (1745-?), Pierre (1748-1806), Marianne (1750-1770) et Jean (1753-1769).


Les parrains et marraines de tous les enfants d'Antoine :

Enfant Parrain Marraine
Antoine Louis Maurin son grand-père Catherine Gal sa grand-mère
Etienne Etienne Fages des Avens son cousin Marguerite Avesque sa grand-mère
Marie Pierre Rabier du Mas de la Font Marie Maurin femme Aldiguier tailleur de Meyrueis
Antoinette Louis Maurin son oncle Antoinette Maurin sa tante
Marie Louis Maurin son oncle Marianne Avesque de Costeguison
Louis Antoine Ruas de Dargilan son oncle Jeanne Plantier sa tante
Jeanne Jean-Pierre Evesque son oncle Jeanne Ruas
Jean-Antoine Antoine son frère Marie Albous de Meyrueis
François Simon Maurin son germain Antoinette Dides de Hures (femme de son cousin Louis Maurin)
Pierre Etienne son frère Marie Valgalier
Marianne Jean Ruas Marie Albous de Meyrueis
Jean Louis son frère Marie sa soeur

Une drôle d'histoire : 

Le 30 avril 1747 à Meyrueis, une transaction est passée entre lui et Pierre et Marguerite Pradeilles, père et fille de Meyrueis : Marguerite était servante à gages chez les Maurin. Elle réclame d’être payée de ses gages, mais Antoine Maurin l’accuse du vol de deux louis d’or et lui retient « ses gages, ses nippes et ses effets ».

Après condamnation et emprisonnement de Marguerite Pradeilles, les juges l’ont finalement innocentée et relaxée. Finalement, Antoine Maurin est condamné à payer ce qu’il doit à son ancienne servante et à lui rendre ses effets.


Transaction passée entre Pierre et Marguerite Pradeilles père et fille de Meyrueis et Antoine Maurin du Mas de Lafon
L’an mil sept cens quarante sept et le trantième jour du mois d’avril après midy du reigne de Louis quinze par la grâce de Dieu Roy de France et de navarre devant nous no[tai]re Royal de Meyrueis en présence des témoins cy après nommés on esté présants en leurs personnes, Pierre et Marguerite Pradeilles père et fille habitants de la ville du dit Meyrueis d’une part et Antoine Maurin laboureur du village du Mas de Lafon paroisse du d[it] Meyrueis au diocèse d’Alais d’autre part par les d[its] Pradeilles a esté dit que la d[ite] Marguerite Pradeilles s’estant louée pour servante à gages avec le d[it] Antoine Maurin en l’année mil sept cens quarante un pour une année quy finit à la St Michel mil sept cens quarante deux la d[ite] Pradeilles voulant estre paiée de ses gages, le d[it] Maurin s’en seroit randeu, reffusant sous prétexte que la d[ite] Marguerite Pradeilles luy auroit volé deux louis d’or de vingt quatre livres et sur ce faux fondement le d[it] Maurin luy retient ses nipes et effaits la d[ite] Marguerite Pradeilles qui estoit fort inocente du crime à elle imputé fit assigner le d[it] Maurin devant Mrs les off[iciers] de Meyrueis en condamnation de la somme de quatorze livres pour restes de son salaire et en restitution de certaines nipes et linge qu’elle avoit dans la maison du d[it] Maurin que celuy cy luy detenoit injustement, le d[it] Maurin quy ne pouvoit deffandre à cette demande porta plainte devant les d[its] off[iciers] de Meyrueis de ce prétandu vol qu’il supposoit que la d[ite] Pradeilles luy avoit fait, cette même plainte aiant esté recue les d[its] Srs off[iciers] sans aucune procèdure, décrétèrent de prise au corps la d[ite] Marguerite Pradeilles, décret que le d[it] Antoine Maurin nut  garde de faire signifier, la d[ite] Pradeilles aiant apris que le d[it] Maurin l’avoit faitte décréter se remit volontairement aux prisons de la juridiction, subit l’interrogatoire, prêta sa réponse et en avouant la vérité dénia celle de sa prévention, donna requête devant les off[iciers] pour estre élargie des prisons de la juridiction ou elle estoit détenue ou elle auroit esté escroué, cette requête fut répondue d’un app[ointemen]t de soit montré au procur[eur] juridictionnel et à la partie pour y répondre par ce jour, laquelle fut signifiée au d[it] Maurin et communiquée à Mr le procur[eur] juridictionnel sur les conclusions duquel la d[ite] Marg[ueri]te Pradeilles fut élargie et de suitte il fut randeu sent[en]ce par les off[iciers] de Meyrueis le dix sept novembre mil sept cens quarante deux qui relaxe deffinitivement la d[ite] Marg[ueri]te Pradeilles de l’accusation contre elle faite par le d[it] Antoine Maurin, condamne celuy cy à ses dommages, intherets au raport et depans, et expédition d’icelle, laquelle sentance fut signifiée au d[it] Maurin et de suitte les d[its] Pierre et Marguerite Pradeilles poursuivirent devant les d[its] off[iciers] les fins de l’assignation en condamnation de salaire et restitution des nipes et affaits que le d[it] Antoine Maurin leur devoit et leur detenoit les d[its] off[iciers] rendirent un app[ointemen]t le quinze Xbre mil sept cens quarante deux quy ordonnoit qu’il seroit communiqué au procur[eur] juridictionnel pour en venir au premier les instances jointes, duquel app[ointemen]t les d[its] Pradeilles père et fille relevèrent appel en la Cour de Mr le Sénéchal de Nismes le deux janvier mil sept cens quarante trois avec assignation pour y voir dire droit et pour le voir casser avec tous dépens, dommages et intherets, le d[it] Maurin qui voit bien que cet appointem[en]t ne pouvoit pas ce soutenir impêtra de lettres à la Chancellerie près la Souveraine Cour du parlement de Toulouse le vingt huit janvier de la d[it]e année pour évoquer la d[ite] instance et fut apelant luy même de la d[ite] sent[en]ce et du susd[it] app[ointemen]t ou l’appel  pand[ant] à juger, le d[it] MAURIN connoissant que son appel nestoit pas fondé prit une cession de Mr Gédéon Aures seig[neu]r de Vallongue fils et donataire de demoiselle Marg[ueri]te Delpuech et icelle succédante à Pierre Aures Sr de Valderon son fils du lieu de Vébron de la somme de septante livres à prandre et se faire paier sur le d[it] Pierre Pradeilles qu’il pretandoit que celuy luy devoit pour restes d’afferme de sa metherie d’Aurès dont le d[it] Pradeilles auroit esté fermier suivant le contrat du vingt un avril mil sept cens trente quatre, reçu Me Combemale no[tai]re la d[ite] cession en date du quinze janvier mil sept cens quarante trois reçue par le d[it] Me Combemale, lequel Pradeilles sur le commandement quy luy fut fait de la part du d[it] Maurin estoit en estat de former opposition et de se faire relaxer de la d[ite] demande comme pretandant ne devoir rien et les d[its] père et fille se mettoit en diligence de faire juger le déboutement du d[it] appel relevé par le d[it] Maurin en la d[ite] Cour du parlement de Toulouse faire conformer la sent[en]ce des d[its] off[iciers] avec depans et le d[it] Maurin au contraire pretandoit la faire casser au moins de la preuve qu’ils pretandoit faire de ce pretandeu vol, mais les amis communs des parties aiant prix connoissance de leurs différants les ont portés à finir à l’amiable et après les uns et les autres avoir pris une entière  connoissance de leurs droits par l’avis de leurs conseils mutuelle et réciproque stipulation et acceptation de part et d’autre intervenant, la d[ite] Marguerite Pradeilles duement assistée et authorisée par le d[it] Pradeilles son père, elles ont unanimement transigé convenu et accordé qu’elles ont sous le bon plaisir de justice renoncée au s[usdit] procès civil et criminel pour n’en estre plus fait aucune poursuitte ny demande de part ny d’autre directement ny indirectement à paine de tous depans, pour un second que le d[it] Antoine Maurin pour la descharge de la d[ite] Marguerite Pradeilles, il aprouve, ratifie et confirme la sentance rendue par Mrs les off[iciers) du d[it] Meyrueis du d[it] jour : 17è 9bre 1742, pour un troixième et au fond que pour tous les depans, dommages et intherêts que le d[it] Antoine Maurin se trouve condamné envers la d[ite] Marg[ueri]te Pradeilles par la d[ite] sent[en]ce ou autres quy s’en sont ensuivis tant au sénéchal que au parlement y compris les quatorze livres que le d[it] Maurin devoit de restes du salaire de la d[ite] Marguerite Pradeilles, le d[it] Antoine Maurinsera tenu paier à la d[ite] Pradeilles en tout et pour tout la somme de cent livres en paiement et à compte de laq[ue]lle la d[ite] Marguerite Pradeilles consant que le d[it] Antoine Maurin se paie par ses mains de celle de septante livres que le d[it] Pierre Pradeilles son père luy devoit de la cession à luy faite par le d[it] Sr Gédéon Aures le d[it] jour quinze janvier mil sept cens quarante trois laq[ue]lle au moien de ce demeurera barrée et cancelée à tous esgards, et à l’égard de la somme de trente livres restante le d[it] Antoine Maurin l’a tout présentement et réllement comptée sur table aux s[usdits] Pradeilles père et fille quy l’ont reçeu vérifiée et emboursée à leur contentement au veu de nous no[tai]re et témoins et comme bien paiés comptant et satisfaits ils en ont quitté et quittent le d[it] Antoine Maurin avec promesse de ne luy en faire plus demande ny souffrir luy estre faitte en aucune manière aiant déclaré la d[ite] Pradeilles que le d[it] Maurin luy a cy devant délivré certaines nipes et effaits qu’elle avoit laissé dans la maison du d[it] Maurin qui pouvoit estre de valeur de dix livres, desq[ue]lles le d[it] Maurin demeure deschargé et au moyen de ce rien ne demeure indecis mais tout demeure accordé et transigé et toutes parties demeurent respectivement quittes, demeurant le d[it] Maurin chargé des fraix du présent acte et pour l’observation de tout ce dessus les d[ites] parties chacune comme les touche ont obligé et hipoteque tous leurs biens présants et a venir, qu’ont soumis aux rigueurs des cours présidial sénéchal et conventions royaux de Nismes et ordinaires des parties, fait et récité au d[it] Meyrueis maison de nous no[tai]re présants à ce Sr Pierre Belon, marchand et Sr Pierre Bertezene praticien habitant du d[it Meyrueis signés, les dites parties ont dit ne savoir de ce requis et nous Jean Desfaux no[tai]re royal du d[it] Meyrueis requis et soub[sign]és.
Contrôlé à Meyrueis le premier may 1747. R une livre quatre sols 

Leurs actes

Baptême de Marie Ladet :

1700 bapteme marie ladet edt109gg1

Marie Ladette nee le vingt neuviesme jour du mois de septembre dernier an mil sept cent fille legitime et naturelle de Jean Ladet et de Catherine Galle mariés du village des Avens paroisse de la Parade, a esté baptisée par moy curé soubsigné le sixiesme du mois d'actobre suivant, son parrain a esté Claude Ladet son frère et sa marraine Anne Maurine femme d'Antoine Gal du bedos illiterés requis de signer par moy.


Leur contrat de mariage :

L'an mil sept cent vingt six et le dix septieme jour du mois de decembre apres midy et du reigne de louis quinze par la grace de dieu roy de france et de navarre devant nous notaire royal soussigné et en la presence des temoins bas nommes ; ont été en personne antoine maurin cardeur de laine fils legitime et naturel de louis maurin et marguerite avesque du mas de la fon parroisse de la presente ville d'une part ; et catherine gal du lieu des avens parroisse de la parade diocese de mende ; veuve de jean ladet ; faizant pour et au nom de marie ladet sa fille et dud feu jean ladet a laquelle il a promis de faire approuver rattifier et confirmer tout ce quy suit ; a peyne de tous depans domages et intherets et autre lesquelles parties procedant de leur commun bon gré ; en la prezence et du consentement led maurin dud louis maurin et marguerite avesque ses pere et mere et de l'avis et conseil de louis maurin son frère ; et lad gal faizant comme dit a été pour lad marie ladet sa fille ; de son bon vouloir et consentement et de l'avis et conseil de Claude ladet son fils et frere de lad marie ladet ; ont promis se prendre ou faire en vray et legitime mariage ; et de le faire benir et solemniser en face de notre ste mere eglise C.A.R apres la publication des bans faite en la forme ordinaire peyne de tous depans domages et intherets contre [....] et pour les supportations des charges duquel prezent mariage ; lad gal s'est constitué en dot pour lad marie ladet sa fille suivant l'ordre et pouvoir quelle a dit en avoir delle * la somme de deux quatre vingt dix livres et qutre linsuls toille de maizon ; provenant scavoir cent quarante livres et lesd quatre linsuls de ses droits de legitime paternels et maternels ; a elle reservé par led feu jean ladet ; et catherine gal ; dans le contrat de mariage de louise ladet une de leurs autres filles avec etienne fages ; en faveur ils luy firent donnation de tous leurs biens quy est payable aux termes portés par led mariage et les cent cinquante livres restantes pour par faire lad entiere somme de deux cens nonante livres d'argens quelle a [...] elle ; et quelle a gaigné par son labeur honnete travail et industrie ; laquelle somme de cens cinquante livres lad marie ladet future espouze la remettra aud maurin son futur epoux le jour des noces ; lequel en la prenant de meme que la susd de cens quarante livres et quatre linsuls ; sera tenu luy assurer et reconnoitre le tous sur tout et chacuns ses biens presens et avanir ; pour luy etre rendu et restitué le cas y echeant ; et icy meme lesd louis maurin et marguerite avesque mariés agreant le prezent mariage ont en faveur d'iceluy approuvé rattifié et confirmé la donnation quils firent aud antoine maurin leur fils futur espoux de la somme de soixante livres pour ses entiers droits de legitime paternels et maternels dans le contrat de mariage de louis maurin leur fils ainé ; avec marie aigoin ; que led louis maurin fils icy present a promis payer a son frere futur espoux ; aux termes portés par led mariage ; declarans lesd parties quelles ne veulent point quand a prezens se donner aucun augment doctal ; et pour l'observation de tous ce dessus lesd parties ont obligé et hippothequé tous et chacuns leurs biens prezens et avenir quont soumis aux rigueurs des cours a [...] et necessaires ; et par expres en celle de Mr [...] des conventions royaux de nismes ; fait et passé aud meyrueis maizon d'antoine carnac Boste luy prezent avec Me jean fages des avens signés lesd parties ayant dit ne scavoir de ce requis et nous françois michel notaire royal dud meyrueis requis et soubsigne.* envers led antoine maurin futur espoux


Leur acte de mariage :

Antoine maurin cardeur de laine fils de louis et de margeritte evesque maries du mas de la fon agé d'environ trente ans deuement licensié paroisse de meyrueis diocese d'alais et marie ladet fille de feu jean ladet et de catherine gal maries du lieu des avens paroisse de la parade diocese de mende âgée d'environ vingt cinq ans du consentement de ses parents, ont receu la benediction nuptiale dans la chapelle de la Borie de nous curé soussigné le vingt un janvier mille sept cens vingt sept la publication de leurs bans de mariage prealablement faite dans l'une et l'autre paroisse comme il nous conste par le certificat de mr le curé dud meyrueis pendant trois dimanches consecutifs sans aucune opposition ny empechement canonique ny civil pns louis maurin frere dud antoine, antoine ruas del diasol paroisse de meyrueis claude ladet de drigas frere de lad marie etienne fages des avens et autres tous illiteres et les parties requises de signer dont acte. Vachin curé.


Sépulture de Marie Ladet :

1731 sepulture marie ladet edt096gg2

L'an mil sept cens trente un et le deuxiesme octobre je soussigné secondaire de la ville de meyrueis ay inhumé dans le cimetiere dus meyrueis Marie ladet âgée d'environ trente ans munie de tous les sacremens femme de Antoine maury cardeur de laine du village du mas de lafon paroisse dud meyrueis presents le sieur claude atgier signé et pierre sanguinede illiteré.


Sépulture d'Antoine Maurin :

1784 sepulture antoine maurin edt096gg7

L’an que dessus et le vingt neuvieme may a été enseveli dans le cimetiere de Meyrueis Antoine Maurin du mas de la fon, décédé le jour précedant agé d’environ quatre-vingt dix ans. Presents Alexis portalier et jacques anterieu qui ne savent signer de ce requis

Date de dernière mise à jour : 06/03/2024

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