Louys Pratlong
(1696-1731)
Travailleur de terre à Hures
sosa 258++

Louys est né le 6 novembre 1696 à Nivoliers, a été baptisé le 11 novembre suivant à Hures. Il est le fils de Jacques PRATLONG et de Françoise LAPEYRE. Ses parents ont eu 5 enfants, Louys est le troisième garçon de la fratrie.

Il est décédé le 26 novembre 1731, à l'âge de 35 ans. Il est mort des suites d’un coup de fusil. Son testament, établi le jour de sa mort, nous renseigne sur les circonstances de son décès.

Jeanne Vergély
(1697-1751)
sosa 259++

Jeanne est née le 15 octobre 1697 à Mas de Val, a été baptisée le 21 octobre suivant à Hures. Elle est la fille de François VERGELY et de Catherine ARJALIERS. Son frère Antoine et sa soeur Anne sont également mes ascendants. Jeanne est décédée le 9 janvier 1751 à Drigas, à l'âge de 53 ans.

leur mariage et leurs enfants

Louys et Jeanne se sont mariés religieusement le 18 novembre 1721 à Hures. Ils avaient conclu un contrat de mariage le 28 octobre précédent, auprès d'Antoine André, notaire royal de Sainte-Enimie.

 

Ils ont eu 5 enfants, tous nés à Hures ; deux font partie de mes ancêtres :

  • Marie, née le 26 juin 1722, décédée le 19 janvier 1752 à Drigas, à l'âge de 29 ans. Elle s'était mariée avec Louys VALGALIER, voiturier de Drigas le 11 juillet 1742. 
  • Françoise, née le 30 avril 1724, décédée à l'âge de 4 mois.
  • Louis, sosa 148, né le 30 aout 1725, époux de Marie-Rose SERRE.
  • Antoine, cultivateur à Hures, né le 12 mars 1728, décédé le 12 janvier 1807 à Nivoliers, à l'âge de 78 ans. Il s'unit avec Anne VALGALIER le 9 mai 1764. Je ne leur ai pas trouvé d'enfant.
  • Françoise, sosa 129, née le 17 mars 1731, épouse de Pierre-Jean BOULET.

La mort de Louys

Louys a été tué lors d'une dispute avec un garde de la gabelle.

La gabelle est une taxe royale sur le sel ayant existé en France au Moyen Âge et à l'époque moderne. C'était alors l'une des aides ou taxe indirecte. Les gabelous se chargeaient de la récolte de la gabelle.  Taxe fort impopulaire, elle donna lieu à une contrebande importante et spécifiques, celle des faux sauniers. Le faux-saunier était un contrebandier qui allait acheter, par exemple en Bretagne, sur l'autre rive de la Vilaine, du sel qu'il revendait dans le Maine, après l'avoir fait passer en fraude sans payer la gabelle. Il encourait la condamnation aux galères s'il travaillait sans armes, la peine de mort s'il avait des armes. Dans les pays de petite gabelle comme la Lozère, la vente du sel était assurée par des greniers à sel, mais la consommation y était généralement libre.

Les termes de son testament nous donne une idée des circonstances exactes de sa mort. Ce testament, dicté en urgence au curé de la paroisse, François Raynal, fut enregistré le 21 décembre 1731 auprès de François Michel, notaire royal de Meyrueis.

Le second mariage de Jeanne

A la mort de Louys, Jeanne a 33 ans et quatre enfants à charge.

Elle se remarie le 20 janvier 1735 à Hures avec Joseph GAL (1706-1763), laboureur de Drigas, fils d’Antoine GAL et de Marie FLAVIER. Cette union donnera encore quatre enfants, trois d’entre eux mourront en bas âge :

  • Marie, née en 1736. Il semble qu'elle ait été marraine d'une de ses cousines en 1750.
  • Antoine (1736-1736)
  • Jeanne (1739-1739)
  • Catherine (1741-1741)

Après la mort de Jeanne, Joseph Gal se remarie avec Marguerite Boulet, fille de Guillaume et de Jeanne Fages. Ce qui fait que pour notre Françoise Pratlong, Joseph a d'abord été son parâtre, puis ensuite son beau-frère ! Quel sac de noeuds !

Leurs actes

Acte de baptême de Louis Pratlong :

1696 bapteme louis pratlong edt074gg2L'an mil six cens quatre vingt seitse et le onsieme novembre a esté baptisé Louys Pratlong fils à Jacques et Françoise Lapeyre mariés de Nivolies âgé de cinq jours ; a esté son parrain Jean Lapeyre d'Hure son grand-père et sa marraine Magdelène Pratlongue sa tante pns Jean Valgalier son oncle et Antoine Dides son voisin tous dud nivolies qui requis de signer ont dit ne scavoir et moy. Raynal curé.


Acte de baptême de Jeanne Vergély :

Jeanne vergelie du mas de val paroisse de Ste Enimie nasquit le quinzième du mois d'octobre de l'an que dessus, fille à françois et catherine arjalière mariés du mas de val et feut baptisée par moy soussigné le vingtunième dud, a été son parrain pierre méjean de sauveterre, sa marraine jeanne fagesse de rieysse, pns françois combes et antoine arjaliers dud mas de val illiterés avec lesd parrain et marraine. Raynal curé.


Leur acte de mariage :

1721 mariage pratlong vergely edt074gg2L’an mil sept cens vingt un et le dixhuictieme novembre a été béni le mariage de louys pratlong fils a jacques et francoise lapeyre mariés du lieu et parroisse d’hure âgé de vingt cinq ans et de jeanne vergeli fille a feu francois et catherine arjaliers mariés de mas de val parroisse de ste enimie agée de vingt quatre ans les annonces deüement publiées sans qu’il y ait eu aucun empechement civil ni canonique. Pns jacques pratlong frere aud, pierre boulet de drigas son parent, jean dides son parent aussi, antoine gal de cazenove signés avec nous et jacques pratlong père aud de ce requis avec lesd parties ont dit ne scavoir. Raynal curé


Acte de sépulture de Louis Pratlong :

Sepulture louis pratlong 1730Louys pratlong d’hure agé de trante cinq ans décéda le vingtsixième novembre de l’an mil sept cens trente un d’un coup de fusil qui luy fût tiré par un garde de gabelles le vingtcinquième dud pns jacques pratlong son frère et jean valgalier de nivoliers son germain et nous. Raynal curé


Acte de sépulture de Jeanne Vergély :

Jeanne vergely de drigas âgée d'environ cinquante deux ans munie de tous les sacrements est décédée aud drigas le neuvième jour du mois de janvier mil sept cens cinquante un et a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse le jour suivant, en présence d'Antoine arbousset, jean pierre avesque tous de Drigas illiterés. Rouveyre curé.

Leur contrat de mariage :

L'an mil-sept-cent-vingt-un et le vingt-huitième jour du mois d'octobre après midi régnant très chrétien prince Louis quinze par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant nous notaire royal et témoins soussignés ont été présents et établis en leurs personnes Louis Pratlong fils légitime et naturel de Jaques et de Françoise Lapeire du lieu et paroisse d Hures au diocèse de Mende d'une part et honnête fille Jeanne Vergely fille légitime et naturelle de feu François et de Catherine Arjaliès habitante du lieu du Mas de Bal en la paroisse de Sainte Enimie au même diocèse d'autre part lesquels dits Louis Pratlong et ladite Vergely assistés en cet acte savoir ledit Pratlong de sesdits père et mère et ladite Vergely de ladite Caterine Arjalier sa mère et autres leurs principaux parents et amis ici présents et assemblés à cet effet, de leur gré et par l'avis et consentement d'iceux ont promis et promettent se prendre et épouser en vrai et légitime mariage au temps et selon les formes prescrites par notre sainte mère l'église catholique apostolique et romaine les formalités d'icelle dûment observées et tout légitime empêchement cessant à peine de tous dépens dommages et intérêts contre le refusant mais parce qu'il est de coutume en ce pays de droit écrit d'observer que du côté des femmes dot doit parvenir pour la supportation des charges du mariage à cette cause ladite Caterine Arjalier mère de ladite Vergely a donné et constitué en dot à sadite fille future épouse la somme de six-cents livres une couverture de lit du présent pays une paire draps toile dudit pays et quatre cannes étoffe drap de pays séparé savoir la somme de quatre-cent-cinquante livres du chef dudit feu Vergely et cent-cinquante livres de son chef et autres six bêtes à laine avec les susdits draps et couverture et les susdites cannes étoffe appartiendront à ladite Françoise Lapeire mère dudit futur époux laquelle dite somme de six-cents livres susdits brebis draps et couverture ladite Caterine Arjalier promet et s'oblige de payer auxdits futurs époux savoir la somme de trois-cents livres susdits couverture et draps d'aujourd'hui en un an, et lesdites brebis le jour de la solennisation du présent mariage et autres six bêtes à laine que ladite Vergely se constitue de son chef ledit jour de la solennisation et les trois-cents livres restantes en trois payements égaux et annuels de cent livres chacun le premier desquels sera fait un an après le premier payement desdites trois-cents livres et ainsi continuant les autres d'an en an jusque à fin de payement et le tout sans intérêt qu'après le terme échu et laquelle susdite constitution et autres choses énoncées lesdits Jaques et Louis Pratlong père et fils seront tenus de reconnaître et assurer à ladite Vergely future épouse sur tous et chacun leurs biens présents et avenir pour le tout lui être rendu et restitué à qui de droit appartiendra et moyennant ce ladite future épouse de licence desdits Pratlong et quitté et quitte à sadite mère tous les droits de légitime paternels et maternels et autres de quelles natures qu'ils soient avec promesse de n'y contrevenir directement ni indirectement, de même ont été présents lesdits Jaques Pratlong et Françoise Lapeyre père et mère dudit futur époux lesquels de leur gré agréant le présent et futur mariage et en faveur d'icelui ont donné comme ils donnent dès à présent audit Louis Pratlong leurdit fils et futur époux par donation pure et irrévocable faite entre vifs et à jamais valable pour lui et les siens à l'avenir quelconques savoir en tous et chacun leurs biens noms voix droits actions cabaux effets meubles immeubles présents et avenir en quoi qu'ils consistent ou puissent consister et où qu'ils soient assis et situés pour par lui en faire et disposer à ses plaisirs et volontés tant en la vie qu'en la mort et sous les réserves pactes et conditions suivants la première que lesdits Pratlong et Lapeyre donateurs se retiennent et réservent d'être nourris habillés et entretenus tant sains que malades leur vie durant et en cas de séparation ou mésintelligence se réservent la maison neuve qu'ils ont fait bâtir audit lieu d Hures de haut en bas avec tous les meubles qui leur seront nécessaires à leur choix de tous ceux qui sont dans leur maison et la pension annuelle et viagère de neuf setiers bled divisés en quatre setiers quatre seigle quatre setiers quatre orge mesure dudit lieu d'Hure et ledit bled net sec criblé et prêt à moudre quarante livres chair de pourceau salée une carte sel trente livres fromage assaisonné dix livres huile d'olive un habit pour chacun de trois en trois ans un chapeau une chemise toile de pays une paire draps de pays et une paire de souliers tous les ans la faculté de prendre du bois au bûcher des herbes du jardin et de raves de la ravière pour leur usage et laquelle susdite pension leur sera payée après la séparation arrive et qui diminuera par moitié par le décès desdits donateurs plus se réserve ledit donateur la somme de soixante-trois livres pour en faire à ses plaisirs et volontés tant en la vie qu'en la mort mais venant à mourir sans disposer de ladite somme il veut et entend que ladite somme appartienne de plein droit audit futur époux et qu'elle fasse fond et soit consolidée en la présente donation et ladite Lapeyre se réserve aussi le crément et revenu de trois brebis de port dont elle jouira et en fera à ses plaisirs et volontés à choisir sur tout le troupeau dudit futur époux qu'il sera tenu de lui garder et nourrir à ses frais et dépens plus ont réservé la somme de trois-cents livres et six bêtes à laine divisées en trois brebis de port et trois moutons pour Jaques Pratlong leur autre fils séparée savoir cent-cinquante livres avec lesdites six bêtes à laine du chef paternel et cent-cinquante livres du chef maternel et pour lui être payé cent-cinquante livres avec lesdites six bêtes à laine lorsque ledit Pratlong se mariera ou qu'il aura atteint l'âge de vingt-cinq ans et les cent-cinquante livres restantes en trois payements égaux et annuels de cinquante livres chacun le premier desquels se fera un an après le premier payement de cent-cinquante livres et ainsi continuant les autres d'an en an jusque à fin de payement lui donnant en outre ledit donateur tous les cabaux et autres effets que ledit Jaques Pratlong sondit fils peut avoir devers lui et gagner par son industrie de la propriété duquel ledit donateur se départ et désiste en faveur de sondit fils et moyennant ce lesdits donateurs se sont démis et dépouillés des susdits biens donnés en ont investi ledit futur époux par ce contrat et bail de la plume de nous dit notaire en la forme accoutumée voulant qu'il en prenne possession réelle actuelle et corporelle incontinent après la solennisation du présent et futur mariage et laquelle susdite donation ledit futur époux accepte et humblement remercié sesdits père et mère et promis d'effectuer à tous le contenu en icelle, et pour ce dessus observer parties comme les touche et concerne ont obligé leurs biens présents et avenir qu'ont soumis aux rigueurs de justice à ce requises et nécessaires fait et passé audit lieu du Mas de Bal dans la maison de ladite Caterine Arjalier, présents messire François Raynal prêtre et curé d Hure Pierre Fumel de Toulouse et sieur Joseph André fils à nous dit notaire signés et Antoine Gal de Casaneuve signé lesdits donateurs et futurs époux illettrés comme ont dit de ce requis et nous Antoine André notaire royal dudit Sainte Enimie requis et soussigné.


Le testament de Louis :

L'an mil-sept-cent-trente-un et le vingt-unième jour du mois de décembre après midi devant nous notaire royal soussigné et en la présence des témoins bas nommés a comparu Jeanne Vergely veuve de Louis Pratlong travailleur du lieu et paroisse d Ure qui nous a dit que le vingt-cinquième novembre dernier il passa audit lieu d Ure une brigade ambulante de gardes du sel, commandée par le sieur Thoumasson, qui fut dans sa maison et y étant chercha noise audit feu Louis Pratlong son mari sur le sel que celui-ci leur représenta disant que c'était du sel du Rouergue quoi que cela ne fut pas, et ledit Louis Pratlong ayant voulu leur représenter leur tort on le chargea furieusement à grands coups de bourrade de fusil et non contents de ce un d'entre eux lui lâcha un coup de fusil, tellement que ledit Louis Pratlong se croyant d'abord mort fit appeler monsieur Reynal curé pour lui administrer les sacrements, durant lequel en défaut de notaire n'y en ayant pas dans ledit lieu ledit Louis Pratlong fit son testament et disposition de dernière volonté, et attendu que ledit Louis Pratlong mourut le lendemain de la blessure dudit coup de fusil, ladite Vergely requiert qu'il nous plaise insérer dans notre registre ledit testament afin qu'il ait force d'acte public et fasse foi comme tel suivant les édits et déclarations du roi, ce que nous dit notaire avons offert de faire et à l'instant ladite Vergely nous ayant remis la minute dudit testament nous l'avons dans le moment transcrite et couchée mot à mot dans notre registre étant ladite minute de teneur : «L'an mil-sept-cent-trente-un et le vingt-cinquième jour du mois de novembre à l'heure de neuf après midi devant nous François Reynal prêtre et curé d'Ure, a été en personne Louis Pratlong , travailleur de terres dudit village de la part duquel nous avons été appelé pour lui administrer les sacrements, lequel se trouvant très mal de son corps, au moyen d'un coup de fusil qui lui a été tiré ce jour d'hui de propos délibéré par des gardes du sel, vu la porte de sa maison toutefois sain de ses bons sens parfaite mémoire connaissance et entendement, après avoir reçu les divines consolations et séjours de l'église et avoir de nouveau recommandé son âme à Dieu qu'il a instamment prié de recevoir son âme dans son royaume céleste, nous a prié nous dit curé en défaut de notaire n'y en ayant aucun dans le lieu, ni dans l'étendue de cette paroisse, de recevoir son dernier testament nuncupatif et disposition de dernière volonté nuncupative, pour le faire enregistrer à maître François Michel notaire royal de la ville de Meyrueis, ce que nous dit curé avons offert de faire au susdit défaut de notaire et par rapport au dangereux état dudit Pratlong, lequel venant à ladite disposition a de plus fort recommandé son âme à Dieu, et déclaré qu'il veut et entend que son corps soit inhumé dans le tombeau de ses prédécesseurs, et que ses honneurs funèbres lui soient faites par son héritière bas nommée suivant la faculté de ses biens, s'en remettant à cet effet à la discrétion de sadite héritière bas nommée pour sadite sépulture et honneurs funèbres, et à l'égard de la disposition de ses biens ledit Pratlong testateur a donné et légué aux pauvres de ladite paroisse d Ure huit cartes seigle pour leur être distribuées en pain au-devant la porte de l église par son héritière dans l an de son décès, plus ledit testateur a donné et légué à Françoize Lapeyre sa chère et bien aimée mère pour tout ce qu'elle pourrait prétendre et demander sur ses biens, ou pour marque de l'amitié filiale qu'il lui porte la somme de soixante livres qu'il veut lui être payée à sa volonté, voulant pourtant ledit testateur au cas sadite mère ne s'en servirait pas, que ladite somme reste et appartienne à l'héritier que sadite héritière bas nommée élira, et finalement ledit testateur a donné et légué donne et lègue à tous ses autres parents prétendant droit en ses biens dont la mission pourrait nuire à l'exécution de son présent testament la somme de cinq sols à diviser entre eux payable d'abord après son décès, moyennant quoi ledit testateur a fait et institué tant sesdits parents que lesdits pauvres et sadite mère ses héritiers particuliers, voulant qu'avec lesdits légats ils soient contents, et qu'ils ne puissent plus rien prétendre ni demander sur ses biens, et en tous et chacun ses autres biens tant meubles qu'immeubles noms voix droits et actions présents et avenir, généralement en quoi que lesdits biens consistent et puissent consister, ledit Pratlong testateur a fait et de sa propre bouche nommé, pour son héritière universelle et générale, Jeanne Vergely sa chère et bien aimée femme, pour de sesdits biens et héritage en prendre possession immédiatement après son décès à la charge par elle de rendre lesdits entiers biens et hérédité à Louis Pratlong leur fils aîné, lors qu'il aura atteint l'âge de vingt-cinq ans ou qu'il viendra à se marier ou plus tôt si elle trouve à propos et au cas ledit Louis Pratlong son fils héritier substitué, viendrait à mourir avant se marier, ledit testateur en ce cas a substitué lesdits entiers biens et hérédité à celui de ses autres enfants et de ladite Vergely, qui sont Marie , Antoine , et Françoize Pratlongs tem que ladite Vergely son héritière trouvera à propos, à laquelle ledit testateur a donné pouvoir en l'un et en l'autre cas, de doter ses autres enfants, qui sont comme dit a été Marie Antoine et Françoize Pratlongs, suivant la portée et faculté de ses biens, voulant encore ledit testateur au cas ladite Vergely son épouse et héritière ne pourrait vivre et compatir avec l'héritier qu'élira qu en ce cas, d'abord après la séparation qui interviendra entre elle et ledit héritier élu et restitué ladite Vergely jouisse sa vie durant d'une des chambres de sa maison qui est celle de pris la citerne et que ledit héritier élu et restitué lui paye annuellement pendant sa vie à commencer de ladite séparation cinq setiers bled seigle de la mesure dudit lieu, laquelle jouissance de chambre et pension de cinq setiers seigle ledit testateur donne et lègue à ladite Vergely sa femme sa vie durant ledit cas de séparation arrivant et non autrement, et c'est son dernier testament nuncupatif et disposition de dernière volonté nuncupative, voulant qu'il vaille comme tel ou autrement comme codicille donation à cause de mort ou par toute autre meilleure forme que mieux pourra valoir de droit, cassant révoquant et annulant à cet effet ledit testateur, tous les précédents testaments qui se pourraient trouver avoir été par lui ci-devant faits sous quels pactes clauses et conditions qu'ils soient et puissent être conçus afin que le présent demeure le seul ferme et stable et sorte en son plein et entier effet, ayant ledit testateur prié les témoins bas nommés qu'il a fait appeler et qu'il a très bien reconnus d'en être mémoratifs et nous dit curé de lui en donner acte concédé fait et récité audit lieu d Ure et maison dudit Pratlong testateur, présents Guilhaume Dides, Joseph Gal, habitant à Hure, Jean Joulié d Alzias paroisse de La Parade illettrés, Jean Dides, Guilhaume Dides fils au susnommé dudit Hure, Jean Héran de Saint Chély, Jean Doussière d Auterives tous deux maîtres maçons signés, ledit Pratlong testateur ayant dit ne savoir de ce requis, et nous François Reynal prêtre et curé d Ure requis et soussigné avec les susdits sachant le faire.» Dides, Dides, J. Héran, Jean Doussière, Reynal curé signés à ladite minute qui restera ici annexée pour y recourir en cas de besoin fait et enregistré audit lieu d'Ure maison curiale présents sieur Jean Dides d Ure, et Etienne Mirmand tisserand de la ville de Sainte Enimie signés ladite Vergely ayant dit ne savoir de ce requise, et nous François Michel notaire royal réservé de la ville de Meyrueis requis et soussigné.

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Date de dernière mise à jour : 11/01/2024

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